(52) La Commission a examiné les arguments avancés, mais a maintenu la définition du produit telle qu’établie dans l’avis d’ouverture et au considérant 27 ci-dessus. Les parties, lorsqu’elles sont préassemblées ou prêtes à être assemblées selon les besoins, ne peuvent être utilisées que pour assembler une PEM et sont donc intrinsèquement liées à la PEM finie. Par conséquent, la Commission a jugé approprié de conserver les parties de PEM, à savoir le châssis, la table tournante, le mécanisme de levage et la plateforme, dans la définition du produit. La Commission a également confirmé que les composants individuels, lorsqu’ils sont présentés séparément, ne relevaient pas de la définition du produit. Étant donné que les parties ne sont produites que par l’industrie des PEM, elle a en outre considéré que l’industrie de l’Union était correctement définie. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel le seuil de 25 % fixé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base n’était pas atteint.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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