Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(6) La Commission a estimé que les observations de la CCCME n’étaient pas étayées. L’analyse des volumes des importations après l’ouverture de l’enquête n’a tenu compte que du produit concerné et l’effet de la saisonnalité a été pris en considération en comparant les mêmes périodes des années précédant et suivant l’ouverture de l’enquête. Sur la base des informations contenues dans les demandes et de l’analyse des statistiques d’importation avant et après l’ouverture de l’enquête, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement des importations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).