Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a donc décidé, par son règlement d’exécution (UE) 2024/1450, qu’il y avait lieu de soumettre les importations du produit concerné à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires étaient remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).