(7) Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a donc décidé, par son règlement d’exécution (UE) 2024/1450, qu’il y avait lieu de soumettre les importations du produit concerné à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires étaient remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
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