Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1915
Versionacte d'origine du 11/07/2024 (CELEX 32024R1915)
RéférenceConsidérant 83 du règlement d’exécution (UE) 2024/1915EUR-Lex →

(83) Cinquièmement, soutenant que les coûts salariaux sont faussés, le plaignant faisait référence au fait qu’un seul syndicat légalement reconnu, l’ACFTU, opère en Chine. Ce syndicat est également subordonné à la direction du PCC. En outre, la Chine n’a toujours pas ratifié plusieurs des principales conventions internationales sur le travail. Par ailleurs, la main-d’œuvre chinoise est touchée par le système d’enregistrement des ménages qui a été adopté pour orienter l’allocation des ressources en main-d’œuvre vers les industries lourdes en développement dans les zones urbaines et qui, compte tenu du traitement discriminatoire réservé aux travailleurs migrants, crée effectivement une distorsion des coûts salariaux en Chine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).