Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 140 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(140) Par exemple, la section de la China Coating Industry Association consacrée à l’industrie du dioxyde de titane (ci-après la «section “TiO2”») indique, à l’article 3 de ses statuts, que l’organisation «[é]tablit une organisation du Parti communiste chinois, exerce des activités du Parti, et fournit les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti. […] «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie». L’article 36 dispose en outre que les responsables de l’association doivent remplir des conditions telles qu’«[a]ccepter le rôle dirigeant du Parti communiste chinois, soutenir le socialisme à la chinoise, appliquer avec fermeté la ligne, les principes et les politiques du Parti, et avoir une bonne orientation politique».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).