Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 158 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(158) Les objectifs susmentionnés sont précisés dans les sections suivantes de l’avis d’orientation. Par exemple, les autorités entendent «[a]ider les entreprises à jouer un rôle de premier plan dans la formation d’organismes d’innovation collaboratifs, comme des alliances pour l’innovation technologique industrielle et des mécanismes de coopération en amont et en aval, ainsi que soutenir l’organisation rationnelle des pouvoirs publics locaux afin de créer des centres d’innovation et des bases pilotes à l’échelon régional», et «[m]aîtriser les technologies de base et renforcer la dynamique de l’innovation et du développement, […] accélérer les avancées dans les technologies clés […]».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).