Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 169 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(169) Premièrement, le dioxyde de titane et les autres produits liés au titane sont soumis à des licences d’exportation non automatiques, ce qui oblige les entreprises exportatrices à obtenir l’autorisation préalable des pouvoirs publics sous la forme de licences ou de permis pour exporter le produit. Ces procédures permettent aux pouvoirs publics non seulement de contrôler les exportateurs et les quantités de marchandises exportées, mais également d’augmenter le coût des transactions ou d’empêcher les exportateurs de réagir rapidement aux possibilités de vente à l’étranger en raison de la longueur des délais de traitement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).