(17) En outre, la plaignante a fourni dans sa plainte des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l’existence de distorsions sur les matières premières en RPC pour ce qui est du produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a examiné ces distorsions sur les matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne la RPC. Pour ces motifs, la Commission a envoyé des questionnaires supplémentaires à cet égard aux pouvoirs publics chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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