(208) De plus, il ressort de l’analyse de la Commission que des données sur les volumes représentatifs non faussés d’autres intrants essentiels pour la production de TiO2 (principalement l’acide sulfurique) et des données d’une entreprise représentative contenant des montants raisonnables pour la rentabilité et pour les frais VAG pour la période d’enquête (ou une partie de celle-ci) n’étaient disponibles que pour le Brésil, et pas pour le Mexique ni la Malaisie. En outre, les importations en provenance de la RPC ou de l’un des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil n’avaient pas d’incidence notable sur les importations brésiliennes. Qui plus est, la production et les capacités de production de TiO2 sont importantes au Brésil et il ne semble pas exister de distorsion particulière des échanges concernant le TiO2 dans le pays. Si le Brésil soumet les exportations d’ilménite, l’une des matières premières utilisées dans la production de TiO2, à une obligation de licence, une telle distorsion potentielle des échanges est dénuée de pertinence puisqu’en l’espèce, c’est une valeur de référence de TZMI qui a été utilisée au lieu des données brésiliennes relatives aux importations d’ilménite. La Commission a également observé qu’aucune partie intéressée ne s’était opposée à l’utilisation du Brésil comme pays représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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