Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(21) Le produit faisant l’objet de la présente enquête est le dioxyde de titane, dont la formule chimique est TiO2, sous toutes ses formes, par exemple sous la forme d’oxydes de titane ou de pigments, et les préparations à base de dioxyde de titane contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche, et ayant tous les types de tailles des particules, relevant actuellement des codes NC ex28230000 et 32061100 (codes TARIC 2823000010 et 2823000030) (ci-après le «produit faisant l’objet de l’enquête»).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).