(245) Pour les producteurs-exportateurs qui vendaient le produit concerné vers l’Union également par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG de l’importateur concerné, ainsi que d’une marge bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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