(252) En ce qui concerne l’ajustement opéré pour tenir compte des commissions, au cours de la période d’enquête, le groupe LB a exporté du TiO2 vers l’Union par l’intermédiaire de négociants liés établis en dehors de l’Union, à savoir à Hong Kong et au Royaume-Uni. Ces négociants portaient la responsabilité du processus de vente et des risques commerciaux qui y étaient associés et bénéficiaient d’une marge pour les ventes. La Commission a donc conclu que les fonctions de ces négociants étaient semblables à celles d’un agent rémunéré à commission. Par conséquent, un ajustement a également été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes effectuées par l’intermédiaire des sociétés commerciales liées. L’ajustement a consisté en la déduction des frais VAG des sociétés commerciales et d’un bénéfice de 6,89 % établi comme indiqué au considérant 246.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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