Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 264

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 264 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(264) La Commission a constaté qu’une petite partie de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif. Seuls deux des 11 producteurs de l’Union ont indiqué avoir vendu le produit de façon captive et, ces données étant des informations commerciales confidentielles, les volumes exacts ne peuvent être divulgués dans le présent règlement. Ces deux producteurs ne faisaient pas partie des producteurs retenus dans l’échantillon. Le marché captif était stable et représentait moins de 1 % de la consommation totale de l’Union tout au long de la période considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).