(289) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données figurant dans la réponse au questionnaire macroéconomique fournie par la plaignante et des données d’Eurostat sur les importations du produit faisant l’objet de l’enquête. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces données se rapportaient aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.