Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 297

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 297 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(297) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

Source: Réponse au questionnaire macroéconomique fournie par la plaignante et Eurostat.

| | 2020 | 2021 | 2022 | Période d’enquête

| Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes) | 604 643 | 680 395 | 559 502 | 451 583

| Indice | 100 | 113 | 93 | 75

| Part de marché | 49 % | 53 % | 49 % | 47 %

| Indice | 100 | 108 | 100 | 95

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).