Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(32) Enfin, deux utilisateurs, Flint Group GmbH (ci-après «Flint») et Sun Chemical Ltd. (ci-après «Sun Chemical»), ont demandé séparément qu’un type spécifique de TiO2 qui est utilisé uniquement comme pigment dans la production d’encres pour l’industrie graphique (ci-après le «TiO2 pour l’industrie graphique») soit exclu de la définition du produit. Flint a en outre demandé, à titre subsidiaire, d’exonérer le TiO2 pour l’industrie graphique des droits antidumping au titre du régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du code des douanes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).