Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 320

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 320 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(320) Les investissements ont diminué de 4 % en 2021, avant d’augmenter en apparence de 8 % en 2022 et de 10 % au cours de la période d’enquête. Cette tendance à l’augmentation est toutefois trompeuse et la Commission a été en mesure de vérifier que cette hausse apparente en 2022 et au cours de la période d’enquête pouvait être clairement attribuée à un investissement d’environ 10 millions d’EUR dans l’accroissement des capacités, étalé sur l’année 2022 et la période d’enquête, qu’un producteur de l’Union s’était précédemment engagé à réaliser et ne pouvait raisonnablement pas annuler. Comme le producteur l’a démontré, la planification, les travaux de terrassement et la commande des équipements ont tous été réalisés avant la période concernée. Une fois livré, l’équipement a dû être installé, car il aurait été plus coûteux de le laisser inutilisé et exposé aux éléments. Sans cet investissement, les chiffres d’investissement globaux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon indiqueraient une tendance à la baisse analogue à celle des autres principaux indicateurs de préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).