Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 321 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(321) Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Compte tenu de l’évolution décrite ci-dessus, il n’a cessé de se dégrader tout au long de la période considérée, passant d’un chiffre dénotant de bonnes performances (53 %) en 2020 à une valeur fortement négative (– 67 %) au cours de la période d’enquête.

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