(331) La Commission a fait observer d’emblée que, si différents producteurs peuvent être plus ou moins performants, les performances d’un producteur (Cinkarna), soulignées aux points i), iv) et v) ci-dessus, ne sont pas nécessairement révélatrices des résultats de l’industrie de l’Union dans son ensemble. C’est précisément la raison pour laquelle la Commission sélectionne un échantillon représentatif des producteurs de l’Union afin de tirer des conclusions sur les indicateurs microéconomiques sur la base de cet échantillon. En outre, l’analyse de la Commission porte uniquement sur les indicateurs économiques liés au produit faisant l’objet de l’enquête, ce qui nécessite une analyse plus détaillée qu’un simple examen des chiffres généraux figurant dans le rapport annuel du producteur de l’Union. Si une partie intéressée estime que l’échantillon proposé n’est pas représentatif de l’industrie de l’Union dans son ensemble parce que l’une des sociétés incluses dans l’échantillon obtient des résultats nettement inférieurs à ceux des autres en raison de circonstances particulières, ou inversement, elle doit s’opposer à l’échantillon proposé de producteurs de l’Union au début de l’enquête, ce que la CNCIA n’a pas fait.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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