(332) De même, la Commission a fait observer que l’évaluation mentionnée aux points ii) et iii) ci-dessus n’était pas complète, car elle ne tenait compte que de certains indicateurs de préjudice, sans les examiner dans le contexte de la situation totale de l’industrie de l’Union et du marché de l’Union, comme la Commission le fait pour parvenir à ses conclusions dans les enquêtes antidumping. Comme le montre le tableau 8 ci-dessus, les prix de vente unitaires moyens de l’industrie de l’Union ont augmenté en 2021 et en 2022. Cette hausse des prix a toutefois été motivée par la nécessité de maintenir la rentabilité face à l’augmentation concomitante des coûts de production. En outre, la Commission a effectivement constaté que la valeur globale des ventes de l’industrie de l’Union avait augmenté en 2022 par rapport à 2021. Cela n’équivaut toutefois pas à une amélioration des performances sur le marché, ainsi que l’a suggéré la CNCIA, puisque le volume total des ventes était en baisse. L’examen isolé de la valeur totale des ventes au cours d’une année donnée n’est donc pas informatif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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