(334) La CNCIA a par ailleurs souligné que, dans sa décision mettant fin à l’enquête antidumping sur les importations d’acide tartrique originaire de Chine, la Commission n’avait constaté aucun préjudice, alors même que la part de marché de l’industrie de l’Union dans cette affaire avait diminué de 21 %, contre seulement 2 points de pourcentage en l’espèce. Comme indiqué au considérant 332 ci-dessus, la Commission considère tous les indicateurs de préjudice dans leur globalité, dans le contexte de la situation globale de l’industrie de l’Union et du marché de l’Union, qui sont naturellement différents dans chaque enquête, de sorte que les conclusions finales sont formulées au cas par cas. La Commission a fait observer à cet égard que la CNCIA ne se concentrait que sur un élément de l’enquête susmentionnée, alors que la décision de mettre fin à l’enquête antidumping reposait en réalité sur de multiples facteurs, notamment la rentabilité des producteurs de l’Union. En tout état de cause, les circonstances propres à cette affaire n’ont aucune incidence sur celles de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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