(338) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union, et d’autres facteurs, tels que la chute de la consommation mondiale à la suite de la pandémie de COVID-19, l’amélioration prévue des conditions du marché, l’augmentation des coûts de production et l’interdiction d’utiliser du TiO2 de qualité alimentaire dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.