Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 367

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 367 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(367) La Commission a fait observer d’emblée que, même si les importations en provenance du Royaume-Uni représentaient la plus grande part des importations dans l’Union en provenance d’un autre pays tiers (après la Chine), selon les informations dont elle dispose, les seuls producteurs du Royaume-Uni sont deux installations appartenant à l’industrie de l’Union. Ces importations ne sont donc pas en concurrence avec l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union; de plus, leurs prix sont supérieurs à ceux des importations en provenance de Chine. Ces importations ne contribuent donc pas au préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).