(401) PPG et la CNCIA se sont tous deux opposées au bénéfice cible proposé dans la plainte (10,2 %), jugé trop élevé. PPG a affirmé qu’aucune des années de la période d’enquête ne pouvait entrer en ligne de compte pour établir un bénéfice de base, en raison de la situation économique exceptionnelle de chaque année, rappelant les propres conclusions de la Commission dans l’enquête antidumping sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Chine. PPG a également fait valoir que, comme l’industrie de l’Union a pu vendre à des prix supérieurs à ses coûts de production tout au long de la période considérée, le bénéfice de base devait être établi comme un bénéfice moyen des quatre années. La CNCIA a par ailleurs argumenté que la Commission devrait appliquer le même bénéfice de base que celui appliqué dans l’enquête antidumping sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques (ci-après «EMD») originaires de Chine, puisque les EMD constituent un composé inorganique, tout comme le TiO2.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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