Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 405

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 405 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(405) En outre, comme l’année 2021, l’année 2020 a également été influencée, quoique dans une moindre mesure, par les conditions favorables liées à l’augmentation de la consommation, résultant elle-même de l’économie du «restez chez vous» pendant les confinements associés à la COVID-19. Sur la base des informations dont elle disposait à ce stade, la Commission a donc conclu que l’année 2020 ne pourrait pas non plus être considérée comme une année représentative pour fournir un bénéfice de base conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).