Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 407

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 407 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(407) Dans sa recherche d’une période au cours de laquelle des conditions normales de concurrence auraient régné, la Commission avait l’intention d’examiner la rentabilité atteinte au cours des dix dernières années. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fourni des données sur la rentabilité pour les trois années ayant précédé la période considérée. Toutefois, la Commission n’a pas reçu de données sur la rentabilité relatives uniquement aux ventes de TiO2 à des clients indépendants dans l’Union de la part des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour ces années. Il n’a donc pas été possible d’établir une rentabilité liée aux ventes du produit faisant l’objet de l’enquête à des clients indépendants dans l’Union sur la base des informations dont dispose actuellement la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).