(409) Deux producteurs de l’Union ont fourni des éléments de preuve selon lesquels leur niveau d’investissement, de recherche et de développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations sur la base de plans d’investissement et de projets refusés et reportés, démontrant que les investissements en question étaient réellement planifiés. De fait, les allégations des deux producteurs de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,09 %.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 409
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.