Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 414

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 414 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(414) Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 255 à 259).

| Pays | Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %)

| République populaire de Chine | Groupe LB | 39,7 | 53,4

| Groupe Anhui Gold Star | 14,4 | 53,0

| Autres sociétés ayant coopéré | 35,0 | 53,3

| Toutes les autres sociétés | 39,7 | 53,4

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).