(416) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, la plaignante a fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions affectant les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, l’ilménite, qui représente 25 % du coût de production du produit faisant l’objet de l’enquête, est soumise à des droits d’exploitation exclusive de mines en Chine, pays dans lequel il n’y a en outre pas de remboursement de la TVA à l’exportation pour l’ilménite. Ces mesures sont toutes deux mentionnées à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement de base, parmi les distorsions sur les matières premières. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, cette enquête a examiné les distorsions alléguées afin d’évaluer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 416
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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