Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 421

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 421 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(421) L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union négociants, des utilisateurs et des importateurs indépendants.

Aller plus loin

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