Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 422

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 422 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(422) Il est rappelé que l’industrie de l’Union consiste en 11 producteurs, dont les ventes et la rentabilité se sont notablement détériorées au cours de la seconde moitié de la période considérée, ce qui a eu des répercussions négatives sur leur part de marché, leurs niveaux de stocks, leurs investissements, la rentabilité de leurs investissements et leurs flux de liquidités. La Commission a conclu, à ce stade, que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné (voir considérant 337 ci-dessus).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).