Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 431

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 431 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(431) Deuxièmement, le groupe Flint, un producteur d’encres graphiques, a fourni des éléments de preuve démontrant que les produits qui contiennent du TiO2 ne génèrent qu’une partie limitée de son de son chiffre d’affaires total, tandis que le TiO2 en provenance de Chine ne représente qu’une partie des coûts de production de ces produits. En raison de la complexité de la structure sociale de Flint et du fait que cette entreprise produit un grand nombre de formules d’encre contenant du TiO2 dans un certain nombre d’usines de l’Union, Flint n’a pas été en mesure de fournir des chiffres précis quant à la rentabilité de son secteur d’activité lié au TiO2. Flint a toutefois démontré une rentabilité saine au niveau de la société dans son ensemble au cours de la période d’enquête.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).