Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 435

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 435 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(435) Comme le montre la présente section, la majorité des utilisateurs ayant répondu au questionnaire resteraient rentables même en tenant compte des droits antidumping provisoires. En outre, ils avaient d’autres sources d’approvisionnement à leur disposition. La Commission a donc conclu que, dans l’ensemble, les utilisateurs ne seraient pas affectés de manière disproportionnée par les mesures. Deux utilisateurs (Felix et Sherwin Williams) fonctionnaient à perte dans leur secteur d’activité lié au TiO2 au cours de la période d’enquête, employant ensemble environ 1 000 personnes. Toutefois, pour les raisons expliquées aux considérants 430 et 433 ci-dessus, la Commission n’a pas considéré que l’institution de mesures entraînerait une grave dégradation de leur situation. À l’inverse, si les producteurs de l’Union cessent leurs activités, cela éliminera une grande partie de l’approvisionnement de tous les utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).