(438) La Commission a rappelé à cet égard que l’objectif des droits antidumping n’était pas de fermer le marché de l’Union aux importations en provenance du pays concerné, mais bien de lutter contre les pratiques de marché déloyales et de rétablir des conditions de concurrence équitables, en permettant précisément un fonctionnement normal du marché. Toutefois, même si les importations en provenance de Chine disparaissaient complètement, il existe de multiples sources d’approvisionnement en provenance de nombreux autres pays tiers, ce qui garantit la stabilité de l’approvisionnement. En outre, les producteurs de l’Union ont démontré au cours de l’enquête que plusieurs investissements visant à accroître leurs capacités étaient prévus, dans l’attente d’une normalisation des conditions du marché. En ce qui concerne les pénuries d’approvisionnement relevées en 2021 et 2022, la Commission a constaté que les problèmes d’approvisionnement au cours de ces années étaient précisément dus à la longueur des chaînes d’approvisionnement, qui se sont donc trouvées fortement perturbées par la crise du transport maritime. C’est donc la perte de capacités dans l’Union qui aggravera potentiellement toute pénurie d’approvisionnement similaire causée par les chocs touchant l’économie mondiale à l’avenir. La Commission a dès lors rejeté les arguments susmentionnés comme non fondés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 438
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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