(440) La Commission a fait observer à cet égard qu’aucun participant du secteur de la construction n’avait été enregistré en tant que partie intéressée dans le cadre de la présente enquête pour s’opposer à l’institution de droits. En outre, aucun élément de preuve n’a été fourni pour quantifier l’effet que l’institution de droits aura sur le secteur de la construction. La Commission a donc rejeté cet argument comme non fondé.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 440
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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