(455) Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue de l’éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 455
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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