(53) Après avoir analysé les éléments de preuve et les observations présentés par les deux utilisateurs et la plaignante, la Commission a tout d’abord déterminé qu’il n’y avait aucune raison d’exclure le TiO2 pour les papiers stratifiés de la définition du produit, dès lors qu’il présente les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que d’autres types de TiO2 et pourrait, en principe, être utilisé à d’autres fins. La Commission a en outre considéré qu’il n’y avait aucune raison non plus d’accorder l’exonération en vertu de la destination particulière puisque, même en cas d’absence totale d’importations de TiO2 en provenance de Chine, d’après l’ensemble des informations dont dispose la Commission à ce stade, il existe suffisamment de sources alternatives d’approvisionnement pour les producteurs de papier stratifié, aussi bien au sein de l’Union que sur d’autres marchés tiers, tels que le Mexique.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
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