Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(57) La Commission a constaté que le TiO2 pour l’industrie graphique présentait les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que d’autres types de TiO2, étant donné qu’il s’agit d’un produit rutile standard dont l’enrobage contient des substances chimiques présentes dans de nombreux autres types de TiO2. Toutefois, bien que la composition chimique du TiO2 pour l’industrie graphique puisse ne pas être différente, la Commission a constaté que sa production nécessitait effectivement un savoir-faire spécifique que seuls maîtrisent un nombre limité de producteurs dans l’Union et en Chine. Flint achetait également, dans une mesure limitée, d’autres types de TiO2 à des fins autres que la production d’encres pour l’industrie graphique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).