Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1923
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024R1923)
RéférenceConsidérant 60 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923EUR-Lex →

(60) En outre, comme il n’a pas été démontré que le TiO2 pour l’industrie graphique présente des caractéristiques physiques, chimiques et techniques particulières par rapport à d’autres types de TiO2, ni qu’il a une destination particulière bien définie au vu du grand nombre de recettes dont dispose Flint pour ses produits, la Commission a conclu à ce stade qu’il ne serait pas possible pour les autorités douanières de vérifier que c’est bien du TiO2 pour l’industrie graphique qui est utilisé pour la production d’encres, d’autant que Flint achète également d’autres types de TiO2 à d’autres fins. Enfin, l’utilisateur n’a pas pu démontrer clairement que sa rentabilité serait sensiblement affectée par les droits. La Commission a donc rejeté la demande d’exonération en vertu de la destination particulière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).