Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléObligations incombant aux organismes délégataires
RattachementCHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE SOHO
Règlement (UE) 2024/1938
CHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE SOHO
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →
1. Les organismes délégataires auxquels les activités de surveillance des SoHO sont déléguées conformément à l’article 9:
a) remplissent les obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 3;
b) informent les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation des résultats des activités de surveillance des SoHO qu’ils ont exercées, à intervalles réguliers, et chaque fois que ces autorités compétentes le demandent;
c) informent immédiatement les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation chaque fois que les résultats des activités de surveillance des SoHO révèlent ou font soupçonner un manquement, à moins que des dispositions spécifiques convenues par écrit entre les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation et les organismes délégataires n’en disposent autrement; et
d) coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de SoHO ayant donné délégation, y compris en donnant accès à leurs locaux et documentation, notamment à leurs systèmes informatiques.
2. Les articles 6 et 75 et, le cas échéant, les articles 23 et 30 s’appliquent aux organismes délégataires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.