Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléCommunication et coopération entre les autorités compétentes en matière de SoHO
Rattachement
CHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE SOHO
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE SOHO
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Lorsque plusieurs autorités compétentes en matière de SoHO sont chargées d’exercer des activités de surveillance des SoHO dans un État membre en vertu de l’article 5, paragraphe 2, l’État membre ou l’autorité nationale SoHO veille à ce qu’une coordination efficiente et efficace soit assurée entre toutes les autorités concernées compétentes en matière de SoHO afin de garantir la cohérence et l’efficacité des activités de surveillance des SoHO exercées sur son territoire.

2. Au sein d’un État membre, les autorités compétentes en matière de SoHO coopèrent entre elles. Elles communiquent les informations aux unes et aux autres, et en particulier à l’autorité nationale SoHO, chaque fois que cela est nécessaire à la bonne exécution des activités de surveillance des SoHO prévues par le présent règlement et des tâches de l’autorité nationale SoHO visées à l’article 8, paragraphe 2.

3. Lorsqu’une autorité compétente en matière de SoHO émet un avis à l’intention d’une entité SoHO sur l’applicabilité du présent règlement à une substance, à un produit ou à une activité donnée sur son territoire, ladite autorité compétente notifie l’avis émis à l’autorité nationale SoHO, laquelle informe à son tour le comité de coordination SoHO, aux fins de la publication dudit avis dans le compendium SoHO.

4. Sur demande dûment motivée de l’autorité nationale SoHO d’un autre État membre, l’autorité nationale SoHO informe sans retard injustifié, et en veillant au respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 75, l’autorité nationale SoHO requérante des résultats des activités de surveillance des SoHO concernant une entité SoHO située sur son territoire et, si cela est nécessaire et proportionné, fournit à l’autorité nationale SoHO requérante la documentation pertinente relative aux activités de surveillance des SoHO visées aux articles 27 et 28.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).