Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléEnregistrement des entités SoHO
Rattachement
CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes en matière de SoHO mettent en place des procédures aux fins de l’enregistrement des entités SoHO conformément à l’article 35.

2. Les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient que chaque entité SoHO enregistrée dans un registre national ou la plateforme SoHO de l’UE a fourni les informations visées à l’article 35, paragraphe 3, avant la publication de l’enregistrement sur la plateforme SoHO de l’UE. Lorsque des registres nationaux sont en place, l’autorité compétente en matière de SoHO transmet les informations relatives à l’enregistrement à la plateforme SoHO de l’UE après avoir procédé à cette vérification.

3. Les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient si une autorisation est requise en vertu de l’article 19, de l’article 25 ou de l’article 26 pour une entité SoHO enregistrée, en tenant compte de la déclaration visée à l’article 35, paragraphe 4.

4. Les autorités compétentes en matière de SoHO déterminent si l’entité SoHO est une entité SoHO critique, conformément aux critères convenus par le comité de coordination SoHO, en prenant en considération, le cas échéant, l’autoévaluation effectuée par l’entité SoHO, conformément à l’article 35, paragraphe 4. Les autorités compétentes en matière de SoHO mettent à jour les informations d’enregistrement en conséquence.

5. Si, sur la base des informations fournies, une entité ne répond pas à la définition d’une entité SoHO énoncée à l’article 3, point 33), l’autorité compétente en matière de SoHO retire l’enregistrement de la plateforme SoHO de l’UE et, le cas échéant, du registre national, et en informe l’entité dans les meilleurs délais.

6. Les autorités compétentes en matière de SoHO:

a) accusent réception de l’enregistrement sans retard injustifié;

b) demandent, au besoin, à l’entité SoHO d’apporter des précisions supplémentaires sur les informations fournies conformément à l’article 35, paragraphe 3;

c) fournissent des instructions sur les procédures à suivre pour demander une autorisation, le cas échéant;

d) le cas échéant, informent l’entité SoHO de son statut d’entité SoHO critique et des obligations y afférentes en vertu des articles 64 et 67;

e) informent l’entité SoHO que son enregistrement a été vérifié et publié sur la plateforme SoHO de l’UE.

7. En cas de modification des informations enregistrées par l’entité SoHO conformément à l’article 35, paragraphe 6, les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient ces modifications et publient l’enregistrement mis à jour sur la plateforme SoHO de l’UE dans les meilleurs délais, y compris en cas de cessation des activités en lien avec des SoHO de l’entité SoHO concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).