Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléÉvaluations conjointes d’une préparation à base de SoHO
Rattachement
CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Sur demande transmise par une ou plusieurs autorités compétentes en matière de SoHO, par l’intermédiaire de leur autorité nationale SoHO, à une autre autorité nationale SoHO, les évaluations d’une préparation à base de SoHO visées à l’article 20 peuvent être réalisées par des évaluateurs de préparations à base de SoHO désignés par plus qu’un État membre, dans le cadre d’une évaluation conjointe.

2. L’autorité compétente en matière de SoHO qui reçoit une demande d’évaluation conjointe d’une préparation à base de SoHO s’efforce, dans la mesure du raisonnable et avec l’accord préalable de l’autorité nationale SoHO, d’accepter une telle demande en tenant compte des ressources dont elle dispose.

3. Les autorités compétentes en matière de SoHO participant à une évaluation conjointe d’une préparation à base de SoHO soumettent la réalisation de cette évaluation à la conclusion d’un accord écrit préalable. Un tel accord écrit précise au moins ce qui suit:

a) la portée de l’évaluation conjointe de la préparation à base de SoHO;

b) les rôles des évaluateurs participants pendant et après l’évaluation de la préparation à base de SoHO;

c) les pouvoirs et responsabilités de chacune des autorités participantes compétentes en matière de SoHO.

Les autorités compétentes en matière de SoHO participant à l’évaluation conjointe de la préparation à base de SoHO s’engagent, dans l’accord visé au premier alinéa, à accepter conjointement les résultats de cette évaluation. Cet accord est signé par toutes les autorités compétentes en matière de SoHO participantes, y compris les autorités nationales SoHO.

4. Les États membres peuvent mettre en place des programmes d’évaluation conjointe de la préparation à base de SoHO afin de faciliter les évaluations conjointes de préparation à base de SoHO fréquentes ou régulières. Les États membres peuvent mettre en œuvre ces programmes dans le cadre d’un accord écrit unique tel que visé au paragraphe 3.

5. Aux fins de la coordination et de la réalisation des évaluations conjointes de préparations à base de SoHO, les autorités compétentes en matière de SoHO tiennent compte des meilleures pratiques pertinentes documentées et publiées par le comité de coordination SoHO, visées à l’article 69, paragraphe 1, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).