Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléSystème d’autorisation des établissements SoHO
Rattachement
CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes en matière de SoHO mettent en place et tiennent à jour un système de réception et de traitement des demandes d’autorisation relatives aux établissements SoHO sur leur territoire. Ce système permet la suspension et le retrait des autorisations.

2. Conformément à l’article 25, les autorités compétentes en matière de SoHO autorisent en tant qu’établissements SoHO les entités SoHO relevant de la définition d’un établissement SoHO énoncée à l’article 3, point 35).

3. Les autorités compétentes en matière de SoHO mentionnent dans l’autorisation accordée toutes les activités en lien avec des SoHO devant être menées par un établissement SoHO, y compris les activités en lien avec des SoHO à mener en dehors des locaux de l’établissement SoHO.

4. Les autorités compétentes en matière de SoHO peuvent décider que certaines entités SoHO qui ne relèvent pas de la définition de l’établissement SoHO énoncée à l’article 3, point 35), doivent également être autorisées en tant qu’établissements SoHO, en particulier les entités SoHO qui:

a) ont une influence significative sur la qualité et la sécurité des SoHO en raison de l’ampleur, de la criticité ou de la complexité des activités SoHO qu’elles réalisent; ou

b) effectuent des activités SoHO en lien avec plusieurs établissements SoHO.

Les autorités compétentes en matière de SoHO informent l’entité SoHO de cette décision et de l’obligation qui en découle de se conformer à toutes les dispositions du présent règlement relatives aux établissements SoHO, notamment la présentation d’une demande d’autorisation en tant qu’établissements SoHO.

5. Les autorisations en tant qu’établissement SoHO accordées aux établissements SoHO sont valables dans toute l’Union pendant la période fixée dans les conditions de l’autorisation lorsqu’une telle période a été définie, jusqu’à ce qu’une autorité compétente en matière de SoHO ait suspendu ou retiré l’autorisation, ou jusqu’à ce que l’établissement SoHO ait cessé de réaliser des activités SoHO. Lorsqu’un État membre a adopté, conformément à l’article 4, une mesure plus stricte relative à une autorisation d’établissement SoHO spécifique, cet État membre peut refuser de reconnaître la validité de l’autorisation octroyée par un autre État membre jusqu’à ce qu’il ait vérifié le respect de la mesure plus stricte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).