Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléInspections des entités SoHO autres que les établissements SoHO, et des tierces parties
Rattachement
CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes en matière de SoHO peuvent effectuer, conformément à l’article 27, paragraphe 1, des inspections auprès d’entités SoHO autres que les établissements SoHO, et auprès de tierces parties contractantes, dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné aux risques associés aux SoHO, aux activités SoHO enregistrées pour cette entité SoHO, et aux résultats des inspections précédentes.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 27 s’applique, mutatis mutandis, à l’inspection d’entités SoHO autres que les établissements SoHO et aux tierces parties contractantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).