Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléInspections des entités SoHO autres que les établissements SoHO, et des tierces parties
RattachementCHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
Règlement (UE) 2024/1938
CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes en matière de SoHO peuvent effectuer, conformément à l’article 27, paragraphe 1, des inspections auprès d’entités SoHO autres que les établissements SoHO, et auprès de tierces parties contractantes, dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné aux risques associés aux SoHO, aux activités SoHO enregistrées pour cette entité SoHO, et aux résultats des inspections précédentes.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 27 s’applique, mutatis mutandis, à l’inspection d’entités SoHO autres que les établissements SoHO et aux tierces parties contractantes.
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