Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléInspections conjointes
Rattachement
CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes en matière de SoHO, adressée à une autre autorité nationale SoHO par leur autorité nationale SoHO, les inspections visées à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, peuvent être effectuées avec la participation d’inspecteurs envoyés à cette fin par un autre État membre dans le cadre d’une inspection conjointe.

2. L’autorité compétente en matière de SoHO qui reçoit une demande d’inspection conjointe s’efforce, dans la mesure du raisonnable et avec l’accord préalable de l’autorité nationale SoHO, d’accepter cette demande en tenant compte des ressources dont elle dispose dès lors que:

a) l’entité SoHO à inspecter exerce dans plus d’un État membre des activités SoHO qui ont une incidence dans l’État membre demandeur;

b) les autorités de l’État membre demandeur compétentes en matière de SoHO exigent pour cette inspection une expertise technique spécialisée d’un autre État membre;

c) l’autorité compétente en matière de SoHO de l’État membre qui reçoit la demande convient qu’il existe d’autres motifs raisonnables pour mener une inspection conjointe.

3. Lorsque l’autorité compétente en matière de SoHO reçoit une demande d’inspection conjointe d’une entité SoHO, elle peut rejeter cette demande, en particulier si:

a) cette entité SoHO a fait l’objet d’une inspection conjointe au cours de l’année précédente; ou

b) une inspection conjointe de cette entité SoHO est déjà prévue.

4. Les autorités compétentes en matière de SoHO participant à une inspection conjointe concluent un accord écrit avant de procéder à cette inspection conjointe. Cet accord écrit précise au minimum les éléments suivants:

a) la portée et l’objectif de l’inspection conjointe;

b) les rôles des inspecteurs participants pendant et après l’inspection, y compris la désignation de l’autorité compétente en matière de SoHO qui dirige l’inspection;

c) les pouvoirs et responsabilités de chacune des autorités compétentes en matière de SoHO.

Les autorités compétentes en matière de SoHO participant à l’inspection conjointe s’engagent, dans l’accord visé au premier alinéa, à accepter conjointement les résultats de cette inspection. Cet accord est signé par toutes les autorités compétentes en matière de SoHO participantes, y compris les autorités nationales SoHO.

5. L’autorité compétente en matière de SoHO qui dirige l’inspection conjointe est une autorité compétente en matière de SoHO de l’État membre dans lequel l’inspection conjointe a lieu et veille à ce que cette inspection soit effectuée conformément à la législation de cet État membre.

L’autorité compétente en matière de SoHO qui supervise l’entité SoHO à inspecter dans le cadre d’une inspection conjointe informe à l’avance cette entité SoHO de l’inspection conjointe et de sa nature, sauf s’il existe des motifs raisonnables et dûment justifiés de soupçonner qu’une telle communication préalable compromettrait l’efficacité de l’inspection conjointe.

6. Les États membres peuvent mettre en place des programmes d’inspections conjointes afin de faciliter les inspections conjointes régulières. Les États membres peuvent mettre en œuvre ces programmes dans le cadre d’un accord écrit unique tel que visé au paragraphe 4.

7. Aux fins de la coordination et de la réalisation des inspections conjointes, les autorités compétentes en matière de SoHO tiennent compte des meilleures pratiques pertinentes documentées et publiées par le comité de coordination SoHO, visées à l’article 69, paragraphe 1, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).