Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléTraçabilité
RattachementCHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
Règlement (UE) 2024/1938
CHAPITRE III — ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DES SUBSTANCES D’ORIGINE HUMAINE
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes en matière de SoHO vérifient que les entités SoHO ont mis en place des procédures appropriées pour garantir la traçabilité et la codification des SoHO telles que prévues à l’article 42.
2. Les autorités compétentes en matière de SoHO établissent des procédures d’identification unique des établissements SoHO soumis aux dispositions du code européen unique conformément à l’article 43. Les autorités compétentes en matière de SoHO veillent à ce que cette identification soit conforme aux normes techniques établies pour ce système de codification. À cette fin, les autorités compétentes en matière de SoHO peuvent utiliser un code généré par la plateforme SoHO de l’UE pour identifier les établissements SoHO.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.