Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléAutorisation des préparations à base de SoHO
RattachementCHAPITRE IV — OBLIGATIONS GÉNÉRALES INCOMBANT AUX ENTITÉS SOHO
Règlement (UE) 2024/1938
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS GÉNÉRALES INCOMBANT AUX ENTITÉS SOHO
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →
1. Les entités SoHO s’abstiennent de libérer, ou dans un contexte autologue ou pour une utilisation intra-relationnelle, de préparer et d’appliquer immédiatement à un receveur de SoHO des préparations à base de SoHO tant qu’elles n’ont pas obtenu au préalable une autorisation, sauf dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de suivi des résultats cliniques approuvé dans le cadre d’une autorisation de préparation à base de SoHO.
2. Les entités SoHO peuvent demander un avis à leurs autorités compétentes en matière de SoHO sur l’applicabilité des exigences en matière d’autorisation prévues par le présent règlement aux activités SoHO qu’elles réalisent avant d’introduire une demande d’autorisation pour une préparation à base de SoHO.
3. Les entités SoHO peuvent demander à leurs autorités compétentes en matière de SoHO une dérogation à l’obligation d’autorisation des préparations à base de SoHO dans les situations d’urgence sanitaire visées à l’article 65, ou pour un destinataire SoHO spécifique lorsque les circonstances cliniques visées à l’article 19, paragraphe 11, le justifient.
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