Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléPrise de mesures plus strictes par les États membres
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire sur leur territoire national des mesures plus strictes que celles prévues par le présent règlement, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l’Union et proportionnées au risque pour la santé humaine, notamment à la lumière des connaissances scientifiques pertinentes.

2. Les États membres rendent publiques, sans retard injustifié, les informations détaillées relatives aux mesures plus strictes adoptées conformément au paragraphe 1, y compris via l’internet. L’autorité nationale SoHO transmet à la plateforme SoHO de l’UE les informations détaillées relatives à toutes ces mesures plus strictes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).