Règlement (UE) 2024/1938 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1938-20240717 du 17/07/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1938
IntituléAutorisation des établissements SoHO
Rattachement
CHAPITRE V — OBLIGATIONS GÉNÉRALES INCOMBANT AUX ÉTABLISSEMENTS SOHO
  1. Règlement (UE) 2024/1938
  2. CHAPITRE V — OBLIGATIONS GÉNÉRALES INCOMBANT AUX ÉTABLISSEMENTS SOHO
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1938-20240717)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2024/1938EUR-Lex →

1. Les établissements SoHO ne réalisent aucune activité SoHO qui permettrait qu’ils soient considérés comme des établissements SoHO tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 35), sans l’obtention préalable d’une autorisation en tant qu’établissement SoHO. Cela s’applique indépendamment du fait que les activités SoHO soient toutes effectuées par l’établissement SoHO lui-même ou qu’une ou plusieurs activités soient confiées à une autre entité SoHO.

En cas de décision sur la nécessité d’une autorisation en tant qu’établissement SoHO au titre de l’article 24, paragraphe 4, l’entité SoHO ne peut pas exercer d’activités SoHO soumises à autorisation, telle que notifiée par l’autorité compétente en matière de SoHO, sans l’obtention préalable d’une autorisation en tant qu’établissement SoHO.

2. Lorsque des établissements SoHO confient à d’autres entités SoHO l’exécution d’une partie ou de la totalité de certaines activités, ils veillent à ce que les entités contractantes réalisent les activités sous-traitées conformément au présent règlement. Ces entités SoHO contractantes peuvent être contrôlées par l’établissement SoHO contractant ou inspectées par l’autorité compétente en matière de SoHO, en particulier dans les cas où l’entité SoHO contractante n’a pas été accréditée, certifiée ou autorisée, dans le cadre d’un programme national, pour les activités spécifiques SoHO sous-traitées.

3. L’obligation d’obtenir une autorisation en tant qu’établissement SoHO est sans préjudice des mesures plus strictes adoptées par un État membre conformément à l’article 4 et ayant une incidence directe sur les activités SoHO réalisées dans l’établissement SoHO ou dans les entités SoHO contractantes concernées conformément au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1938-20240717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).